2.1. Les personnes visées à l’article 2 sont également autorisées à signer tout document relatif:1° à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01); 2° à la délivrance ou au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001); 3° à la délivrance de tout permis, certificat ou attestation prévu aux articles 34, 40, 50 ou 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou à leur cession en vertu des articles 39, 43 ou 55 de la même loi; 4° à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5); 5° à la délivrance de toute autorisation prévue à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01); 6° l’exercice des droits et pouvoirs prévus à l’article 13 ou au paragraphe 2 de l’article 13.2 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001); 7° à la prise de possession d’un bâtiment en vertu de l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1); 8° à la modification ou à la révocation, à la demande de leur titulaire, de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article;
9° au refus de délivrer l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article.